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2311876 Généré par l'IA

Request for Suspension of Probation Extension Renewal Dismissed for Lack of Urgency and Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2311876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of a decision to renew their probationary period with reinforced support, arguing that the previous denial of suspension for the same decision was not an obstacle to a new request due to the passage of time and new elements. The court ruled that a new request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code is only admissible if it presents new grounds or elements not previously raised; since the party merely reiterated the prior arguments about job security and remuneration loss while their professional activity continued under the extended probation, and failed to attach a copy of the main annulment request as required by procedural rules, the court dismissed the current request for lack of urgency and non-compliance with procedural requirements.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Request for Suspension of Probation Extension Renewal Dismissed for Lack of Urgency and Procedural Non-Compliance: The court ruled that a new request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code is only admissible if it presents new grounds or elements not previously raised; since the party merely reiterated the prior arguments about job security and remuneration loss while their professional activity continued under the extended probation, and failed to attach a copy of the main annulment request as required by procedural rules, the court dismissed the current request for lack of urgency and non-compliance with procedural requirements.

Mots-clés

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prolongation du délai d'épreuve défaut d'urgence condition de recevabilité conformité administrative retrait de la demande de révision demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly states the court's final decision to dismiss the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request in its entirety (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A, représentée par

Me Anne-Constance Coll, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le chef du service de l'action administrative et des moyens du ministère de l'éducation nationale l'a informée du fait que, lors de sa réunion du 5 juillet 2022, la commission administrative paritaire compétente pour les secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) a voté le renouvellement de son stage avec un accompagnement et une formation renforcée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 septembre 2022 sous le numéro 2219860 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Par ordonnance n° 2219861/5-4 du 28 septembre 2022, le juge des référés a rejeté pour défaut d'urgence une précédente demande de suspension de la même décision aux motifs qu' " à supposer même que le vote de la CAP du 5 juillet 2022 puisse être regardé comme une décision faisant grief, Mme A, dont l'activité professionnelle se poursuit dans le cadre du renouvellement de son stage, ne justifie pas par les pièces qu'elle produit de l'urgence à obtenir sa titularisation à l'issue de sa première année de stage. "

3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux. Il s'ensuit qu'une nouvelle demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 n'est recevable qu'en présence de moyens ou d'éléments nouveaux.

4. Pour justifier que la condition d'urgence serait dorénavant remplie, la requérante non seulement invoque les mêmes éléments concernant sa non titularisation après sa première année de stage du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, à savoir la perte de la sécurité de l'emploi et de sa rémunération, mais en outre l'effet de cette décision au 1er septembre 2022 est maintenant ancien. Il y a donc lieu de répondre de nouveau à Mme A que jusqu'à la fin de sa prolongation de stage jusqu'au 31 août 2023, le maintien de sa rémunération comme stagiaire ne la prive pas de ressources. En outre, contrairement à l'article R. 522-1 du code de justice administrative, sa demande de suspension n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 1er juin 2023.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.