Legislator Jurisprudence & Législation
2311874 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2311874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a prefectural decision from April 5, 2023, which ordered their departure from the territory without a voluntary departure period and prohibited re-entry for three years, arguing the decision was notified on April 7, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 7, 2023, well after the forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period had expired on April 9, 2023, pursuant to the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 7, 2023, well after the forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period had expired on April 9, 2023, pursuant to the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif expulsion préfectorale recours contre des décisions administratives retrait de la requête suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests via ordinance, which justifies the rejection of the main claim.

Article 1er

The core order rejecting the main claim of Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant trois ans, a été notifiée, avec les voies et délais de recours, à l'intéressé le 7 avril 2023. Par suite, en application des dispositions précitées, la requête enregistrée le 7 décembre 2023, postérieurement au terme du délai de recours contentieux expirant le 9 avril 2023, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,