Ministerial Decision Annulment Application Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a ministerial decision dated June 26, 2023, which denied the award of the volunteer combatant's cross with the "North Africa" clasp to another individual. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner lacked the requisite legal standing or interest to act on behalf of the named individual, pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for the summary rejection of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Ministerial Decision Annulment Application Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner lacked the requisite legal standing or interest to act on behalf of the named individual, pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for the summary rejection of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case.
This article authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août et le 25 septembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d'attribuer à M. C A la croix du combattant volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'".
2. M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de d'attribuer à M. C A la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ". M. B n'ayant pas qualité donnant intérêt pour agir au nom M. A, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision