Legislator Jurisprudence & Législation
2311874 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Application Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2311874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a ministerial decision dated June 26, 2023, which denied the award of the volunteer combatant's cross with the "North Africa" clasp to another individual. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner lacked the requisite legal standing or interest to act on behalf of the named individual, pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for the summary rejection of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Ministerial Decision Annulment Application Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner lacked the requisite legal standing or interest to act on behalf of the named individual, pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for the summary rejection of clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête résiliation des rapports de service effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order disposing of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août et le 25 septembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d'attribuer à M. C A la croix du combattant volontaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'".

2. M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de d'attribuer à M. C A la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord ". M. B n'ayant pas qualité donnant intérêt pour agir au nom M. A, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision