Residence Permit Application Mootness and Costs Award Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative decision to dismiss their application for a private and family life residence permit, along with an order to register the request and award legal costs. The court found that the primary claim for annulment and registration became moot because the applicant was subsequently issued a receipt for their residence permit application, valid for several months, with the underlying file under instruction. Consequently, the Tribunal ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the main application, and also rejected the ancillary claim for legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Application Mootness and Costs Award Denial: The court found that the primary claim for annulment and registration became moot because the applicant was subsequently issued a receipt for their residence permit application, valid for several months, with the underlying file under instruction. Consequently, the Tribunal ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the main application, and also rejected the ancillary claim for legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer cause to rule on the claims because the main object of the request became moot.
This article provides the legal basis for the court to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on a request (3°), or to rule on claims concerning costs (5°).
This article, cited in the petitioner's original request (Point 3 of the petition), is mentioned in Article 2 as part of the claims that were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre et 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lerein demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet du fait qu'un récépissé de titre de séjour, valable du 24 octobre 2023 au 23 avril 2024 a été délivré à l'intéressé, et que son dossier est en cours d'instruction à la sous-préfecture de Sarcelles (95).
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le requérant conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à l'exception de celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé de titre de séjour, valable du 24 octobre 2023 au 23 avril 2024, a été remis à M. A le 24 octobre 2023. En conséquence, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit, aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2024.
Le Président,
signé
J-P. DUSSUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°231187