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2311866 Généré par l'IA

Prefecture Request for Termination and Liquidation of Housing Penalty

Numéro de cause 2311866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a previous administrative order mandating the prefecture to house an individual in a specific type of dwelling by a deadline under penalty of a monthly fine payable to the housing support fund, the prefecture requested the termination and final liquidation of the penalty after successfully rehousing the individual on January 17, 2022, which the subject did not dispute. The court granted the request to terminate the penalty upon the date of rehousing, reasoning that the administration had fulfilled its obligation, and ordered the final liquidation of the outstanding penalty based on the period between the rehousing date and the last semi-annual payment made to the fund, as permitted by the relevant housing and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefecture Request for Termination and Liquidation of Housing Penalty: The court granted the request to terminate the penalty upon the date of rehousing, reasoning that the administration had fulfilled its obligation, and ordered the final liquidation of the outstanding penalty based on the period between the rehousing date and the last semi-annual payment made to the fund, as permitted by the relevant housing and administrative justice codes.

Mots-clés

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paiement de l'amende terme de congé délai de paiement obligations de l'administration expulsion préfectorale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order terminates the penalty ('astreinte') imposed on the State, effective from the date of rehousing.

Article 2

This order determines the final remaining balance of the penalty due based on the period between rehousing and the last semi-annual payment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the original injunction and the imposition of the penalty that is now being terminated and liquidated.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the process by which the court liquidates the penalty imposed under the previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2009342 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à M .B A un logement de type T3 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er octobre 2021, sous astreinte

de 150 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 14 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 17 janvier 2022, de M. A.

Cette requête a été communiquée à M. A qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par l'ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Val-de-Marne , une astreinte de 150 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er octobre 2021, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement

de M. A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023 la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de M. A, à compter du 17 janvier 2022, dans un logement de type T3 situé entre 10 et 30 rue Eugène Varlin à Limeil-Brévannes (94450). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de M. A, qui en a accusé réception le 20 novembre 2023, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de M. A et exécuté l'ordonnance d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par cette ordonnance, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'ordonnance, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par la préfète du Val-de-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive de l'ordonnance n° 2009342 du 8 juillet 2021.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par la préfète du Val-de-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.

Le premier vice-président,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,