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2311866 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Residency Permit Renewal Scheduling

Numéro de cause 2311866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residency permit and issuance of a receipt, arguing that the inability to secure a booking since March, despite her permit expiring on August 27, caused an imminent danger to her and her children and constituted a grave and manifestly unlawful interference with her fundamental liberties. The court rejected the application because the petitioner failed to substantiate the "extreme urgency" required under administrative justice code provisions for summary measures, noting she merely presented evidence of website inaccessibility and a postal receipt, which was insufficient, especially given prior identical, rejected requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Residency Permit Renewal Scheduling: The court rejected the application because the petitioner failed to substantiate the "extreme urgency" required under administrative justice code provisions for summary measures, noting she merely presented evidence of website inaccessibility and a postal receipt, which was insufficient, especially given prior identical, rejected requests.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour procédure d'entrée retrait de l'autorisation péril imminent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request when it lacks urgency or is ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the initial petition and examined by the court as the basis for the requested emergency relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Relmy, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la remise d'un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de faire une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis de deux mois avant son expiration, lui faisant courir un danger imminent ainsi qu'à ses deux enfants ;

- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les ordonnances du juge des référés n° 2308359 en date du 30 juin 2023 et n° 2308538 du 6 juillet 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 26 juillet 1973, est entrée sur le territoire français en février 2015 selon ses déclarations. Elle a été par la suite mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " salariée " valable jusqu'au 27 août 2023. Depuis le mois de mars 2023, toutes ses tentatives de connexion internet en vue d'obtenir un rendez-vous avec les services préfectoraux des Hauts-de-Seine se sont avérées infructueuses. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de renouvellement du titre de séjour sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin de lui délivrer le récépissé du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A soutient que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'être en possession d'un récépissé de demande d'un titre de séjour conforme à compter du 28 août 2023 pour elle et ses deux enfants. Toutefois, l'intéressée, qui se borne à produire une capture d'écran du site de la préfecture des Hauts-de-Seine et un accusé de réception postal, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'extrême urgence. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas, ainsi qu'en a d'ailleurs jugé le juge des référés dans les ordonnances susvisées en date du 30 juin 2023 et du 6 juillet 2023, qui a prononcé le rejet d'une requête de Mme A dans laquelle l'intéressée présentait des conclusions identiques à celle de la présente requête, de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 12 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23118662