Jurisdictional Transfer of Legal Aid Appeal to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the refusal of legal aid benefits issued by the administrative board attached to the Council of State, leading to a jurisdictional issue before the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise. Citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Law of July 10, 1991, which mandate the transfer of cases deemed within the competence of the Council of State to that body, the court ordered the immediate transmission of the case file to the President of the litigation section of the Council of State, as the contested decision originated from the legal aid board associated with that higher jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Legal Aid Appeal to Council of State: Citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Law of July 10, 1991, which mandate the transfer of cases deemed within the competence of the Council of State to that body, the court ordered the immediate transmission of the case file to the President of the litigation section of the Council of State, as the contested decision originated from the legal aid board associated with that higher jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify the transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A conteste la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat, refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, () au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat () Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'aide juridictionnelle contestée par M. A a été rendue par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet