Administrative Appeal Withdrawal Due to Unconfirmed Increased Indemnity Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the initial indemnity award of 7,000 euros granted by the national commission for recognition and reparation of harm suffered by repatriates from Algeria due to poor reception conditions, but the administrative office later confirmed a rectifying decision awarding a total of 17,000 euros. Because the presiding judge invited the petitioner to confirm the continuation of their appeal following this increased award, and no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request under the relevant administrative justice code provisions, thus officially recording the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeal Withdrawal Due to Unconfirmed Increased Indemnity Award: Because the presiding judge invited the petitioner to confirm the continuation of their appeal following this increased award, and no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request under the relevant administrative justice code provisions, thus officially recording the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that the withdrawal of the appeal by M. A is noted, which is the dispositive action taken by the court.
This article grants the President the authority, by order, to note withdrawals (donner acte des désistements), which is the basis for Article 1.
This article is cited as the procedural basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm their continued interest in the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A conteste la décision n° 2023/7266, notifiée par courrier du 20 novembre 2023, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 7 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que par une décision n° 2024/3332 du 16 mai 2024, rectificative de la décision en litige, une somme totale de 17 000 euros a été allouée au requérant, en application du régime d'indemnisation prévu par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Par un courrier du 6 juin 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 6 juin 2024, qui lui a été notifiée le lendemain. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière