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2311851 Généré par l'IA

Housing Obligation Satisfied Mootness Ruling

Numéro de cause 2311851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, represented by her curator, sought a court order compelling the prefect to offer suitable housing under the legally recognized right to housing after a mediation commission deemed the request urgent and priority. The court, applying procedural rules allowing it to dismiss a case where the subject is moot, noted that the prefect had successfully rehoused the litigant in a suitable apartment on October 24, 2023, which satisfied the State's obligation under housing law, thereby rendering the initial request for an injunction unnecessary to rule upon.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1; Housing Obligation Satisfied Mootness Ruling: The court, applying procedural rules allowing it to dismiss a case where the subject is moot, noted that the prefect had successfully rehoused the litigant in a suitable apartment on October 24, 2023, which satisfied the State's obligation under housing law, thereby rendering the initial request for an injunction unnecessary to rule upon.

Mots-clés

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droit du logement droit des obligations priorité de relogement décisions incidentes état requis exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order stating that there is no longer a need to rule on the request (point 1 of the order).

Art. L. 761-1

This provision is cited in the context of the procedural basis for closing the case, specifically regarding potential costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par sa curatrice Mme D C, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal du relogement de Mme A et lui demande de clôturer ce dossier.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 8 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation et qu'aucun logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission n'a été proposé à l'intéressée, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de celle-ci.

3. La demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 8 mars 2023. Or, il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 24 octobre 2023 dans un logement de type T2 situé au n° 109 boulevard de Verdun à 92400 Courbevoie. Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme D C et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.