Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act in Housing Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected her claim for priority emergency housing, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the challenged administrative act, despite being formally requested to regularize the filing and provide justification for the omission. The court based its decision on the procedural requirement that a petition must be accompanied by the contested act, or a justified impossibility to produce it, and since the defect was not cured by the prescribed deadline, the request was rejected pursuant to the judicial code provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act in Housing Claim: The court based its decision on the procedural requirement that a petition must be accompanied by the contested act, or a justified impossibility to produce it, and since the defect was not cured by the prescribed deadline, the request was rejected pursuant to the judicial code provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order of dismissal of the request.
This provision is the legal basis cited for the dismissal of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision notifiée le 19 octobre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 janvier 2024 et dont elle a accusé réception le 10 janvier suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué mais à la place l'accusé de réception de sa requête auprès du tribunal de céans. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire la décision de la commission de médiation qu'elle attaque. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 9 février 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,