Legislator Jurisprudence & Législation
2311841 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Following Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal

Numéro de cause 2311841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting an administrative appeal that had previously deferred the petitioner's naturalization application by two years. The court issued an order based on procedural rules, specifically noting that the petitioner had been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of her claims within a one-month period, and having failed to provide such confirmation, she was deemed to have withdrawn her petition, leading the tribunal to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Following Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal: The court issued an order based on procedural rules, specifically noting that the petitioner had been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of her claims within a one-month period, and having failed to provide such confirmation, she was deemed to have withdrawn her petition, leading the tribunal to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la demande ministre de l'intérieur naturalisation facilitée droit de cité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.

This order explicitly records the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court invoked this article to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order, specifically citing the power to note withdrawals (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision préfectorale du 31 mars 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 21 mai 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 22 mai 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,