Driver's License Suspension Upheld Despite Hardship Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court summarily rejected a petition seeking annulment of a two-month driver's license suspension imposed by the relevant authority, despite the petitioner's plea for clemency based on the necessity of the license for transporting a severely ill son and an accompanying spouse undergoing medical examinations. The court reasoned that the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it failed to state any legal grounds or means, and this deficiency was not remedied by filing a supplementary brief within the statutory time limit for appeal, as required by Articles R. 411-1 and R. 421-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Upheld Despite Hardship Claim: The court reasoned that the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it failed to state any legal grounds or means, and this deficiency was not remedied by filing a supplementary brief within the statutory time limit for appeal, as required by Articles R. 411-1 and R. 421-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the rejection of the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Cited to explain that the request lacked the statement of any grounds, justifying its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article
R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 septembre 2023, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le D a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
Il implore la clémence du tribunal afin de récupérer son permis de conduire, parce qu'il est vital pour le transport de son fils, qui est gravement malade, et de son épouse, qui suit des examens médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. En l'espèce, la requête de M. A, se bornant à faire appel à la clémence du tribunal, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au D.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au D en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311841