Legislator Jurisprudence & Législation
2311836 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2311836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a visa refusal decision concerning his mother-in-law, which had been upheld by an administrative authority, but the court dismissed the petition because the claimant, acting solely as the son-in-law, lacked the requisite legal interest to sue, and despite being formally requested to regularize the filing by obtaining the signature of the visa applicant or proving standing, he failed to do so within the prescribed period, leading to the manifest inadmissibility of the request under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Annulment Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir visa absence de signature annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa belle-mère, Mme A D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête présentée par M. C B tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé, le 1er août 2023, par l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), à sa belle-mère, Mme A D. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en sa seule qualité de gendre du destinataire de la décision en litige, d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le 28 août 2023 le tribunal, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 30 août 2023, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de Mme A D ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Nantes, le 15 février 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,