Legislator Jurisprudence & Législation
2311833 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Annulment Claim Against Departure Order

Numéro de cause 2311833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, alongside requests for a residence permit and damages. The court, applying administrative justice procedural rules, determined that jurisdiction for reviewing the contested decision lay with the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the order, which the petitioner indicated was Paris, thus ordering the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Annulment Claim Against Departure Order: The court, applying administrative justice procedural rules, determined that jurisdiction for reviewing the contested decision lay with the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the order, which the petitioner indicated was Paris, thus ordering the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes autorisations de séjour règlement du conflit juridictionnel mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to rule on the transfer of the case to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 6 octobre 2023.

Le président du tribunal,

M. B