Legislator Jurisprudence & Législation
2311829 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Housing Obligation)

Numéro de cause 2311829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The petitioner, recognized as eligible for priority housing assistance by the mediation commission in July 2023, sought an order compelling the State to provide him with adequate transitional or social housing, citing the State's failure to offer any suitable accommodation. The administrative judge determined that the State has a clear obligation to provide housing once priority status is confirmed and that the petitioner had not received any offer, making it evident that an order was necessary. Consequently, the court enjoined the prefect to ensure the petitioner's placement in appropriate emergency housing within fifteen days, while rejecting the request for a daily penalty and the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Petitioner v. State (Housing Obligation): The administrative judge determined that the State has a clear obligation to provide housing once priority status is confirmed and that the petitioner had not received any offer, making it evident that an order was necessary. Consequently, the court enjoined the prefect to ensure the petitioner's placement in appropriate emergency housing within fifteen days, while rejecting the request for a daily penalty and the claim for legal costs.

Mots-clés

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logement social obligation étatique état requis positions administratives frais d'assistance droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect to ensure the reception of Mr. B in suitable accommodation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article formed the substantive basis for the order compelling the Prefect to provide emergency housing.

Article 2

This article orders the Prefect to communicate the follow-up actions taken regarding the order by a specific date.

Article 3

This article rejects the remainder of the request, applying the principle of residual rejection of claims not granted.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs (dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui assurer un accueil décent dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner à la préfète de communiquer au tribunal, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- aucune offre effective d'accueil tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai réglementaire ;

- depuis la décision de la commission de médiation, ses conditions de vie n'ont pas changé, voire elles se dégradent faute de solution d'hébergement, il remplit toujours les conditions d'accès à un hébergement social ;

- il a un revenu d'environ 900 euros au titre de ses missions d'intérim.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 8 novembre 2023, l'instruction a été clôturée

le 14 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " (). II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit à l'hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'un demandeur a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli et qu'il ne l'a pas été, dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai réglementaire de six semaines, ou dans un logement de transition ou un logement-foyer, dans le délai réglementaire de trois mois.

Sur l'injonction et l'astreinte :

3. Par une décision du 13 juillet 2023 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Il n'est pas contesté que le requérant n'a reçu aucune offre d'hébergement dans une structure adaptée. Il est manifeste, au vu de la situation du requérant, que son accueil dans l'une des structures mentionnées ci-dessus doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer l'accueil

de M. B dans une structure d'hébergement adaptée dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les autres conclusions :

4. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2024.

5. En second lieu, en l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer l'accueil de M. B dans une structure d'hébergement adaptée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2024.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2311829