Legislator Jurisprudence & Législation
2311829 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Withdrawn; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2311829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner originally sought annulment of a French consular authority's implicit refusal to grant a long-stay visa and an order for its issuance, alongside a claim for legal fees. The court noted that the petitioner subsequently filed a motion to withdraw purely and simply from the requests for annulment and injunction. Applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents to rule by order on requests where only a fee award remains, the court granted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros for costs incurred but not included in the legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Withdrawn; State Ordered to Pay Costs: The court noted that the petitioner subsequently filed a motion to withdraw purely and simply from the requests for annulment and injunction. Applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents to rule by order on requests where only a fee award remains, the court granted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros for costs incurred but not included in the legal expenses.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat état requérant commandement de payer retrait de la requête retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A regarding costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically point 1° and 5°, which covers giving effect to renunciations and ruling on cost claims after a partial withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B D A, représenté par Me Issa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq euros) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.

Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,