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2311824 Généré par l'IA

Driving License Annulment and Point Reinstatement Withdrawal

Numéro de cause 2311824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision declaring his driving license invalid due to a zero point balance and requested the reinstatement of allegedly wrongly withdrawn points. The court issued an order granting notice of the litigant's withdrawal because, following the rejection of his request for provisional suspension of the decision—based on the finding that none of his arguments created a serious doubt as to the decision's legality—the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his substantive appeal within the one-month period stipulated by administrative justice rules, leading to his deemed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Driving License Annulment and Point Reinstatement Withdrawal: The court issued an order granting notice of the litigant's withdrawal because, following the rejection of his request for provisional suspension of the decision—based on the finding that none of his arguments created a serious doubt as to the decision's legality—the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his substantive appeal within the one-month period stipulated by administrative justice rules, leading to his deemed withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation suspension provisoire délai de résiliation annulation de la décision administrative procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially records the withdrawal of the applicant's request (désistement).

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order noting a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés à tort de son permis de conduire, dés la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul Sa requête en référé n°2312588 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision du 15 juin 2023 a été rejetée par une ordonnance de la juge des référés du 7 novembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 18 avril 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 avril 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE