Federation v. Municipality (Leaflet Distribution Injunction Refused on Procedural Grounds)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA political federation sought an urgent injunction to suspend a municipal decree regulating the distribution of leaflets for an association forum scheduled for the following morning, arguing a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The administrative tribunal rejected the request because, despite the proximity of the forum, the filing of the emergency request late the day before, combined with the requirements of the adversarial procedure and the need for a hearing, prevented the judge from making the necessary safeguarding measures useful and effective within the strict, very short timeframe mandated by the "liberty" urgent procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Federation v. Municipality (Leaflet Distribution Injunction Refused on Procedural Grounds): 521-2 of the Administrative Justice Code. The administrative tribunal rejected the request because, despite the proximity of the forum, the filing of the emergency request late the day before, combined with the requirements of the adversarial procedure and the need for a hearing, prevented the judge from making the necessary safeguarding measures useful and effective within the strict, very short timeframe mandated by the "liberty" urgent procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request under this procedure because the urgency requirement under Article L. 521-2 was not met.
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, la fédération du Parti socialiste du Val-d'Oise, représentée par Me Lassoued, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire d'Argenteuil du 6 septembre 2023 réglementant la diffusion de tracts à l'occasion du forum des associations du 9 septembre 2023.
2°) d'enjoindre au maire d'Argenteuil du publier le jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
3. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la fédération du Parti socialiste du Val-d'Oise indique que le forum des associations se tient le matin du 9 septembre 2023. Cependant, eu égard à l'obligation de respecter le caractère contradictoire de la procédure et à l'obligation de tenir une audience, en présentant une requête en référé "liberté" le 8 septembre à 16 h 17 contre un arrêté publié le 6 septembre 2023, l'association requérante n'a pas mis à même le juge du référé de prendre utilement et à très bref délai les mesures demandées. Dans ces conditions, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas caractérisée.
4.Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la fédération du Parti socialiste du Val-d'Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération du Parti socialiste du Val-d'Oise et à la Commune d'Argenteuil.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.