Petitioner Fails to Attach Contested Decision in Nationality Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision from May 24, 2023, which had postponed her application for French nationality by two years. The court dismissed the request, ruling that it was manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the entirety of the challenged decision to her initial filing, and subsequently failed to regularize the submission after the tribunal explicitly requested the missing document by registered mail, thus violating procedural rules requiring the contested decision to accompany the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée; Petitioner Fails to Attach Contested Decision in Nationality Challenge: The court dismissed the request, ruling that it was manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the entirety of the challenged decision to her initial filing, and subsequently failed to regularize the submission after the tribunal explicitly requested the missing document by registered mail, thus violating procedural rules requiring the contested decision to accompany the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court relies on this article to reject the manifestly inadmissible request without further procedural steps.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de l'intégralité de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 11 août 2023 et dont il a été accusé réception le 16 août suivant, Mme B C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée dans son intégralité et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces éléments.
4. Par suite, la présente requête, qui est manifestement irrecevable et n'a pas été régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2023.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,