Withdrawal of Annulment Request Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order withdrawing their multi-year residence permit, following the prior rejection of their request for suspension of that withdrawal order by the summary judge, on the grounds that no serious doubt was raised concerning the legality of the decision. The court ruled that since the petitioner failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by procedural rules, and did not file an appeal against the summary order, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire case, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Annulment Request Due to Procedural Non-Compliance: The court ruled that since the petitioner failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by procedural rules, and did not file an appeal against the summary order, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire case, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application.
This article authorizes the President of the judicial formation to acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par
Me Entfellner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du 11 septembre 2023, notifiée à l'intéressé le 15 septembre 2023, par laquelle le juge des référés a rejeté la demande en suspension de l'arrêté litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2311023 du 11 septembre 2023, notifiée à M. A le 15 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande de l'intéressée au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. La notification de cette ordonnance mentionnait, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'en être désistée.
4. En l'absence, d'une part, de courrier de M. A informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 11 septembre 2023, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.