Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling him to immediately leave the French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, issued by the Prefect of Seine-Saint-Denis on October 4, 2023. The Administrative Tribunal of Montreuil, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the individual resided at the time of the decision, determined that evidence in the file indicated the applicant's residence was in Paris, thereby transferring the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The Administrative Tribunal of Montreuil, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the individual resided at the time of the decision, determined that evidence in the file indicated the applicant's residence was in Paris, thereby transferring the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This article is cited as the basis for transmitting the file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des preuves de transferts de fonds vers l'étranger, que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, 14 boulevard de Magenta à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C