Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions issued by the police prefect obliging them to leave the territory without delay and fixing the country of return, along with a claim for costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request to annul the expulsion order, which was notified on September 7, 2022, was filed on May 23, 2023, significantly after the 48-hour deadline prescribed by law for expulsion orders not granting a voluntary departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request to annul the expulsion order, which was notified on September 7, 2022, was filed on May 23, 2023, significantly after the 48-hour deadline prescribed by law for expulsion orders not granting a voluntary departure period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the judgment panel to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the applicant's request (point 2°) regarding the allocation of costs, which is implicitly dealt with when the request is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 6 et 7 septembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai a été notifié à M. A B le 7 septembre 2022 à 16h00 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 23 mai 2023 au greffe du tribunal administratif, après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article L. 512-1 précité. Elle est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 20 septembre 2023.
La présidente de la 3ème section,
M-C. Giraudon.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311803