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2311791 Généré par l'IA

Prefect's Implicit Rejection of Residency Renewal Bars Request for Prolongation Certificate

Numéro de cause 2311791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the departmental prefect to issue a renewed certificate of instruction prolongation for a residency permit application, arguing that the expiration of the prior certificate left them in an irregular and precarious situation threatening their employment and family life. The court rejected the request because the applicant's residency renewal application, submitted online, was deemed implicitly rejected by the prefect after the four-month statutory instruction period expired, rendering the request for a prolongation certificate moot and an obstacle to executing the implicit rejection decision; consequently, the ancillary claim for legal costs against the State was also dismissed as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect's Implicit Rejection of Residency Renewal Bars Request for Prolongation Certificate: The court rejected the request because the applicant's residency renewal application, submitted online, was deemed implicitly rejected by the prefect after the four-month statutory instruction period expired, rendering the request for a prolongation certificate moot and an obstacle to executing the implicit rejection decision; consequently, the ancillary claim for legal costs against the State was also dismissed as the State was not the losing party.

Mots-clés

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état requérant renouvellement de l'autorisation de séjour non-renouvellement du contrat contestation de la radiation demande tardive de prolongation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the appellant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the urgency request, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part regarding costs, but the conclusion based on it was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- le 26 juin 2023, il a soumis en ligne sur l'ANEF sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivré a expiré le 31 octobre 2023 et n'a pas été renouvelée ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un délai anormalement long s'est écoulé depuis sa demande de carte de résident, qu'il se retrouve en situation irrégulière et précaire, qu'il risque de perdre son contrat de travail, qu'il est porté atteinte, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à sa vie privée et familiale ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle est utile à la préservation de ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa dernière demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 septembre 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour de même date versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai quatre mois, qui est expiré à la date de la présente ordonnance. Cette décision implicite de rejet a mis fin à l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par suite, la demande de renouvellement d'une attestation de prolongation d'instruction est dépourvue d'utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet intervenue. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 26 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,