Rejection of Améthyste Allowance Claim for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of a departmental council president's decision refusing to grant the applicant the "Améthyste" allowance because the initial petition failed to state any legal grounds or arguments supporting the claim, as required by administrative justice codes. Following an official notification inviting the applicant to rectify this deficiency within a specified deadline, the applicant failed to submit any regularizing statement, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible via an order, in accordance with the rules permitting such dismissals for uncorrected deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Améthyste Allowance Claim for Procedural Deficiency: Following an official notification inviting the applicant to rectify this deficiency within a specified deadline, the applicant failed to submit any regularizing statement, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible via an order, in accordance with the rules permitting such dismissals for uncorrected deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the application by order due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer le forfait Améthyste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti () Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. La requête de M. A ne contient aucun moyen. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier dont il a accusé réception le 12 octobre 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne contient aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 4 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision