Applicant v. Prefectural Order for Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral order dated August 18, 2023, directing his transfer to Italian authorities based on responsibility for his asylum application examination. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on September 8, 2023, which was beyond the fifteen-day statutory deadline for appeal following the notification of the transfer decision, as stipulated for cases where the transfer decision is notified without residency assignment or detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefectural Order for Transfer: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on September 8, 2023, which was beyond the fifteen-day statutory deadline for appeal following the notification of the transfer decision, as stipulated for cases where the transfer decision is notified without residency assignment or detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to dismiss the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 août 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 septembre 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2023.
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.