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2311779 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority: Denial of Urgent Suspension for Exceptional Status Residency Application

Numéro de cause 2311779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the country since 2016, who applied for exceptional status residency and faced an implicit rejection due to administrative silence, sought an urgent suspension of this decision and an order for the administrative authority to re-examine the application and issue a temporary residence permit with work authorization. The administrative judge denied the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, finding that the asserted risks, particularly regarding job suspension, were not sufficiently established given that the applicant only held a deposit receipt, not the formal receipt required for full professional rights, and the threat of deportation remained hypothetical.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Administrative Authority: Denial of Urgent Suspension for Exceptional Status Residency Application: The administrative judge denied the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, finding that the asserted risks, particularly regarding job suspension, were not sufficiently established given that the applicant only held a deposit receipt, not the formal receipt required for full professional rights, and the threat of deportation remained hypothetical.

Mots-clés

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statut de séjour demande adressée à l'autorité droit de demeurer décision étrangère suspension de la naturalisation autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

This is the final order dismissing the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the primary legal basis for the suspension request, which the court ultimately rejected due to the lack of urgency.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to justify rejecting the request via the simplified procedure without full adversarial instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A, qui, de nationalité cambodgienne, déclare être entrée en France le 26 octobre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour en compagnie de son conjoint et de leur premier enfant, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 novembre 2022. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A, qui ne se trouve pas dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu'elle a en charge sa famille, laquelle comprend notamment deux enfants en bas âge, qu'elle est locataire, qu'elle occupe depuis le 31 août 2021 un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée, que son employeur entend suspendre ce contrat si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour et qu'elle risque à tout moment, sans autorisation de séjour en France, d'être interpellée et de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui la séparerait de son conjoint et de ses enfants.

Elle fait également valoir qu'il y a lieu de tenir compte des conséquences de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour sur sa situation, notamment sur son droit de travailler, ainsi que de la prolongation de la situation précaire qui lui est imposée. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que, depuis son entrée en France, elle n'a jamais été autorisée à y exercer une activité professionnelle, y compris après le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, celle-ci n'ayant en effet donné lieu qu'à la délivrance d'une " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", laquelle ne correspond pas au récépissé de demande de titre de séjour mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne confère dès lors pas à son titulaire les droits attachés à un tel document, la requérante n'établit pas la réalité d'une menace de suspension de son contrat de travail en se bornant, à cet égard, à produire une lettre datée du 3 octobre 2023 dans laquelle son employeur, après lui avoir annoncé sa décision de mettre fin le même jour, compte tenu de l'attestation mentionnée ci-dessus, à la suspension de son contrat de travail, lui demande de fournir son titre de séjour dès son obtention ou, à tout le moins, un document l'autorisant à exercer une activité professionnelle à compter du 24 novembre 2023, et ce, sans assortir cette demande d'aucun délai d'exécution ni d'aucune sanction.

Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par l'intéressée ne sont pas, alors que le risque d'éloignement de celle-ci est hypothétique, suffisantes pour caractériser l'existence de circonstances particulières au sens indiqué au point précédent. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à Me Lerein.

Le juge des référés,

P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,