Prefectoral Order Annulment Sought; Jurisdiction Limited to Judicial Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a prefectural order mandating their involuntary psychiatric hospitalization, asserting irregularities in the decision. The administrative tribunal dismissed the case, reasoning that under the relevant provisions of the Public Health Code, the judicial court, specifically the judge of liberties and detention, has exclusive jurisdiction to review both the merits and the regularity of administrative decisions concerning non-consensual psychiatric care admissions, thereby rendering the administrative court incompetent to hear the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 3216-1 du code de la santé publique; Prefectoral Order Annulment Sought; Jurisdiction Limited to Judicial Court: The administrative tribunal dismissed the case, reasoning that under the relevant provisions of the Public Health Code, the judicial court, specifically the judge of liberties and detention, has exclusive jurisdiction to review both the merits and the regularity of administrative decisions concerning non-consensual psychiatric care admissions, thereby rendering the administrative court incompetent to hear the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application as brought before an incompetent jurisdiction.
Cited as the general procedural basis allowing the administrative judge to reject applications not falling within its jurisdiction via an order.
Cited to establish that the judicial court has sole jurisdiction over the regularity of an admission to psychiatric care without consent, justifying the rejection of the case by the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel l'autorité préfectorale a ordonné son admission d'office en soins psychiatriques.
Il soutient que cet arrêté est entaché d'irrégularités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement. Dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation. Il s'ensuit que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de l'action intentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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