Prefectural Appointment Denial for Exceptional Residency Application Based on Mail Submission Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to grant an appointment for submitting an application for exceptional residency based on private and family life, arguing that the inability to secure an appointment for an abnormally long time created urgency and prejudiced their rights. The administrative judge rejected the request because the relevant prefectural decree required such applications for exceptional residency based on private and family life to be submitted by mail, rendering the request for an appointment unnecessary and thus not meeting the condition of utility required under the provisions for emergency relief. Consequently, the related claims for an order to compel action, a penalty for non-compliance, and payment of legal costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Appointment Denial for Exceptional Residency Application Based on Mail Submission Rule: The administrative judge rejected the request because the relevant prefectural decree required such applications for exceptional residency based on private and family life to be submitted by mail, rendering the request for an appointment unnecessary and thus not meeting the condition of utility required under the provisions for emergency relief. Consequently, the related claims for an order to compel action, a penalty for non-compliance, and payment of legal costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case, although it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, which is based on the reasoning in the preceding paragraphs (Art. L. 522-3 CAA mentioned in the reasoning as the basis for rejection).
This article was cited in the initial request as the legal basis for the claim for interim relief, but not in the final orders.
This article was cited in the initial request for costs, but the final order (implicitly rejecting costs based on the reasoning) did not explicitly cite it in support of the final decision on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il est entré en France le 27 juillet 2012 ; il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-et-Marne pour déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et a reçu une attestation de dépôt le 25 septembre 2023, sans avoir été convoqué ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité, depuis un délai anormalement long, d'obtenir un rendez-vous en préfecture, qu'il est exposé à un risque d'éloignement du territoire, qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- la mesure sollicitée est utile en l'absence de toute autre alternative pour préserver ses droits ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de préfet de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prescrit de présenter les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale. Il en résulte que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale auprès du préfet de Seine-et-Marne n'ont pas à solliciter de rendez-vous en préfecture ni pour déposer cette demande qui doit être présentée par voie postale, ni après la présentation de cette demande. Par suite la demande de M. B tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale est dépourvue d'utilité. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par M. B doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 26 août 2024
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,