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2311760 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Appeal Untimely

Numéro de cause 2311760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated December 10, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a two-year entry ban. The court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on December 12, 2023, was submitted after the strict 48-hour statutory deadline, which began running upon notification of the order to leave without delay on December 10, 2023, at 18:31, in accordance with the relevant provisions governing urgent administrative appeals concerning foreigners' removal orders.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Appeal Untimely: The court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on December 12, 2023, was submitted after the strict 48-hour statutory deadline, which began running upon notification of the order to leave without delay on December 10, 2023, at 18:31, in accordance with the relevant provisions governing urgent administrative appeals concerning foreigners' removal orders.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale interdiction d'entrée éloignement inobservation du délai légal insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de 2 ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° ou 6° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence de placement en rétention, ou d'assignation à résidence : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. " Aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé le 10 décembre 2023 à 18h31. Le recours de M. C contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 12 décembre 2023 à 18h34, soit au-delà du délai de 48 heures imparti par les dispositions précitées. Par suite, ce recours est tardif et la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 29 décembre 2023.

La magistrate désignée,

C. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier