Litigant Fails to Contest Timeliness Finding in Appeal of Homeschooling Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by an academic commission declaring her mandatory prior appeal inadmissible due to tardiness, which had rejected her request for homeschooling authorization. The court reasoned that since the litigant, in challenging the decision, only requested a re-examination of her initial homeschooling request and failed to contest the specific ground of inadmissibility due to lateness cited by the commission, her arguments were ineffectual, leading to the dismissal of her claim under the provisions allowing for the rejection of requests lacking substantive or specific grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Contest Timeliness Finding in Appeal of Homeschooling Denial: The court reasoned that since the litigant, in challenging the decision, only requested a re-examination of her initial homeschooling request and failed to contest the specific ground of inadmissibility due to lateness cited by the commission, her arguments were ineffectual, leading to the dismissal of her claim under the provisions allowing for the rejection of requests lacking substantive or specific grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
This provision was applied to reject the request as it contained manifestly unfounded arguments concerning the decision under appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la présidente de la commission académique a déclaré irrecevable son recours préalable obligatoire formé contre la décision de la rectrice de l'académie de Nantes rejetant sa demande d'instruction dans la famille pour son enfant C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la présidente de la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme B en faisant valoir que ce recours est irrecevable en raison de sa tardiveté. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à demander un réexamen de sa demande d'instruction dans la famille. Ainsi, elle ne conteste pas le motif invoqué par la présidente de la commission académique. Ce moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,