Legislator Jurisprudence & Législation
2311759 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality re: Payment Order Cancellation

Numéro de cause 2311759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the cancellation of two payment orders totaling 630.00 euros issued by a municipality, but the administrative court dismissed the petition due to manifest inadmissibility because the filing contained only a summary of administrative steps without presenting any legal grounds or arguments, violating the requirements for properly forming a request under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Municipality re: Payment Order Cancellation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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ordre de paiement réquisition de poursuite paiement de l'amende factures impayées e-justice recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article executes the final order by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 290,00 euros et 340,00 euros, respectivement visées par les titres de recette n° 00300-2023-3312 du 5 juillet 2023 et n° 00300-2023-6736 du 23 août 2023, émis par la commune de Clichy-la-Garenne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de Mme A, dirigée contre les titres de perception émis les 5 juillet et 23 août 2023 par la commune de Clichy, se borne à résumer les démarches administratives de l'intéressée mais ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Clichy-la-Garenne.

Fait à Cergy, le 24 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.