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2311754 Généré par l'IA

Parking Card Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2311754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision that rejected their administrative appeal against the refusal to issue a mobility inclusion parking card. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, following a request for regularization sent by registered mail, the applicant failed to submit any legal arguments or grounds supporting their claims within the prescribed one-month period, which violates the procedural requirement that a petition must state the facts and means to be considered receivable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Parking Card Appeal Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, following a request for regularization sent by registered mail, the applicant failed to submit any legal arguments or grounds supporting their claims within the prescribed one-month period, which violates the procedural requirement that a petition must state the facts and means to be considered receivable.

Mots-clés

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obligation de créer des places condition de recevabilité état requérant recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article formally rejects the request, which is the final order based on the grounds established in the reasoning.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 15 juin 2023, dirigé contre la décision du 7 mars 2023 portant refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Mme B, malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 19 septembre 2023 et notifié le 22 septembre 2023, n'a pas soulevé de moyens. Dès lors, faute d'avoir été complétée dans le délai imparti d'un mois, la requête de Mme B ne saurait être regardée comme recevable. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.