Refusal of Student Residence Permit Renewal: Interim Relief Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order suspending the prefect's decision of March 20, 2023, which refused the renewal of their student residence permit, ordered their departure from the territory, and fixed the country for potential expulsion, arguing urgency and serious doubt regarding the decision's legality based on insufficient reasoning, error of assessment concerning academic diligence and professional project, and the illegality of the expulsion order. The administrative judge, however, determined that none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the rejection of the request for interim relief without needing to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Student Residence Permit Renewal: Interim Relief Denied: The administrative judge, however, determined that none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the rejection of the request for interim relief without needing to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request in all its conclusions because the arguments raised did not create a serious doubt about the legality of the decision.
This article was cited by the applicant as the primary legal basis for seeking the suspension of the administrative decision, even though the suspension was ultimately refused based on the lack of serious doubt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Ah-Fah, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière lorsque ce délai sera expiré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour en vue de régulariser sa poursuite d'études sur l'année 2022-2023 et de lui ouvrir la possibilité de présenter une demande de titre de séjour pour études pour l'année 2023-2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'objet de l'arrêté attaqué, qui fait obstacle à la poursuite de ses études et à sa liberté d'aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* il est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant de l'assiduité et du sérieux de la scolarité de l'intéressée, eu égard à son projet professionnel, et compte tenu des difficultés personnelles et de santé qu'elle a rencontrées ;
* l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 8 août 2023 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens soulevés par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, qu'il a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Ah-Fah.
Fait à Nantes, le 10 août 2023.
La juge des référés,
S. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,