Administrative Tribunal Jurisdiction Over Housing Subsidy Withdrawal in Drôme
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a national housing agency's decision that upheld the withdrawal of a previously granted renovation subsidy for a property located in the Drôme department. The administrative tribunal, applying judicial rules that assign jurisdiction based on the location of the property in dispute, determined that the matter fell within the competence of the administrative tribunal of Grenoble, as its jurisdiction covers the Drôme department, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-7 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 2; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Housing Subsidy Withdrawal in Drôme: The administrative tribunal, applying judicial rules that assign jurisdiction based on the location of the property in dispute, determined that the matter fell within the competence of the administrative tribunal of Grenoble, as its jurisdiction covers the Drôme department, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Grenoble.
This article governs the transmission of cases between administrative jurisdictions when a court deems another jurisdiction competent.
This article defines the competence based on the location of the property involved in the dispute.
This article specifies the territorial jurisdiction (seat and district) of the administrative tribunals, including Grenoble.
This article orders the notification of the present order to the competent tribunal and the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 4 avril 2023 de cette agence portant retrait de la subvention " MaPrimeRenov " précédemment accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ; au premier alinéa de son article R. 312-7 que : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. " et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par M. A est relative à un immeuble situé à Piégon dans le département de la Drôme. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet