Legislator Jurisprudence & Législation
2311747 Généré par l'IA

Residency Application Implicit Rejection Suspension Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2311747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the execution of an implicit rejection of their application for exceptional residency and to compel the prefect to reexamine their case, arguing that the prolonged lack of a decision created severe and immediate harm, including legal insecurity and the potential disruption of family life due to possible removal from the territory where they had resided since 2012 and maintained employment and family ties. The court rejected the request because, under the applicable administrative justice code, the urgency required for provisional relief was not sufficiently established, as the claimed harm, including the threat of removal, remained hypothetical and did not meet the high standard necessary to override the administrative silence regarding the initial residency application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Residency Application Implicit Rejection Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request because, under the applicable administrative justice code, the urgency required for provisional relief was not sufficiently established, as the claimed harm, including the threat of removal, remained hypothetical and did not meet the high standard necessary to override the administrative silence regarding the initial residency application.

Mots-clés

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suspension provisoire défaut d'urgence demande d'asile tardive éloignement suspension de la naturalisation statut de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

The court rejects the request under the simplified procedure provided by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article is rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il prétend avoir déposée le 23 mars 2022, sans au demeurant l'établir par les pièces qu'il verse au dossier, M. B, qui, de nationalité congolaise, ne se trouve pas dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir que cette décision a pour effet de prolonger la situation précaire dans laquelle il se trouve depuis une durée anormalement longue, que les étrangers auxquels est opposé un refus implicite d'admission exceptionnelle au séjour sont maintenus dans une situation d'insécurité juridique pouvant se traduire, en cas d'interpellation, par l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français sans examen approfondi de leur droit au séjour, qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété de ne pouvoir se maintenir sur le territoire français où, pourtant, il réside depuis 2012 et dispose de fortes attaches, qu'un renvoi dans son pays d'origine le priverait de ces attaches et porterait ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il l'empêcherait en outre de subvenir, par les revenus que lui procure son emploi sous contrat à durée indéterminée, aux besoins de sa conjointe et de ses trois enfants mineurs, ce qui placerait ceux-ci dans une grande précarité, et, enfin, que l'obtention d'un titre de séjour lui permettrait de s'occuper de sa famille. Toutefois, alors que la perspective de l'éloignement de l'intéressé est seulement hypothétique, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,