Tax Assessment Judicial Review Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of property vacancy tax assessments and related payment obligations for 2022. The court determined that under the fiscal procedures code, judicial review of tax collection disputes requires a prerequisite administrative claim decision, either explicit or implicit after a two-month period. Because the litigant failed to submit proof of the prerequisite administrative claim or the resulting decision after being formally requested to regularize the filing under penalty of inadmissibility, the court, acting under the Code of Administrative Justice, dismissed the petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Judicial Review Admissibility: The court determined that under the fiscal procedures code, judicial review of tax collection disputes requires a prerequisite administrative claim decision, either explicit or implicit after a two-month period. Because the litigant failed to submit proof of the prerequisite administrative claim or the resulting decision after being formally requested to regularize the filing under penalty of inadmissibility, the court, acting under the Code of Administrative Justice, dismissed the petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized.
This article was cited as the basis for inviting the applicant to regularize the application, the failure to do so leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme B A peut être regardée comme demandant la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants qui lui ont été assignées au titre de l'année 2022 à raison d'un bien sis 44 rue de la République à Suresnes (92) ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 510 euros visée par la mise en demeure du 6 avril 2023 émise par le comptable public pour avoir paiement de cette imposition.
Par un courrier du 7 septembre 2023, la greffière de la 2ème chambre du tribunal a invité Mme A, à peine d'irrecevabilité, à produire dans un délai de quinze jours la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, une copie de cette réclamation assortie de la preuve de son dépôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
2. D'autre part, aux termes aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). ". Selon l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite (). ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales.
4. Par un courrier du 7 septembre 2023, Mme A a, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, une copie de cette réclamation assortie de la preuve de son dépôt et ce, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette demande, réceptionnée le 22 septembre 2023, est demeurée sans suite, la contribuable n'ayant produit aucun document relatif à une quelconque réclamation tant en matière d'assiette que de recouvrement. Par suite, et faute pour Mme A d'avoir procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti, sa requête doit être rejetée, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.