Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot After Prior Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an order refusing him entry to French territory for asylum purposes; however, the administrative court noted that a previous order from the Melun administrative tribunal on May 24, 2023, had already compelled the Minister of the Interior to immediately authorize the litigant's entry, rendering the annulment claim moot, and since provisional legal aid was not granted, the related claim for attorney fees under the relevant codes was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot After Prior Order: Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the conclusions seeking annulment of the request.
The court rejected the remainder of the request's conclusions, which implicitly covers the claims for provisional legal aid and costs.
This article was cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2023 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat-désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 22 mai 2023,
M. B A, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'autoriser sans délai M. A à entrer sur le territoire français. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. M. A n'étant pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de
Me Leclercq, qui doivent être regardées comme présentées sur ce double fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8