Appeal for Accommodation Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the departmental prefect to provide suitable accommodation following a favorable decision from the mediation commission on August 6, 2021, which indicated the right to judicial recourse if no offer was made starting September 17, 2021, until January 18, 2022. The court dismissed the request by order because it was filed significantly late on September 7, 2023, exceeding the four-month statutory deadline following the expiration of the period during which an offer should have been made, resulting in manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal for Accommodation Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the request by order because it was filed significantly late on September 7, 2023, exceeding the four-month statutory deadline following the expiration of the period during which an offer should have been made, resulting in manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the manifest inadmissibility and rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 et le 21 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 6 août 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six semaines au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande d'hébergement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise le 6 août 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre d'hébergement ne lui était faite, à compter du 17 septembre 2021 et ce jusqu'au 18 janvier 2022. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 7 septembre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 6 août 2021.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.