Petitioner v. Prefect (Failure to Comply with Judicial Filing Requirements)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial order compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with judicial requirements, specifically by not providing a copy of the petition and not submitting the decision of the mediation commission upon initial filing, and subsequently failing to regularize the submission despite being duly notified of the required corrections within the allotted fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code, Article R. 411-3 du même code; Petitioner v. Prefect (Failure to Comply with Judicial Filing Requirements): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with judicial requirements, specifically by not providing a copy of the petition and not submitting the decision of the mediation commission upon initial filing, and subsequently failing to regularize the submission despite being duly notified of the required corrections within the allotted fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order when regularization requests are ignored.
Cited implicitly as the reason for the initial missing documentation that led to the regularization request.
Cited implicitly as the reason for the initial missing documentation that led to the regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci. Elle n'a pas, non plus, produit la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 6 octobre 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.