Petitioner v. Minister of the Interior and Overseas Territories (Driver's License Revocation Injunction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction to suspend the execution of a decision by the Minister of the Interior and Overseas Territories that invalidated their driver's license due to a zero-point balance, arguing for an urgent need to be motorized for survival as public transport was inadequate. The administrative court rejected the request for suspension because the petitioner failed to adequately substantiate the condition of urgency, despite alleging necessity, noting that the revocation was justified by the applicant's repeated traffic violations over a short period, thereby prioritizing road safety and concluding that the required serious and immediate harm justifying pre-judgment suspension was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior and Overseas Territories (Driver's License Revocation Injunction): The administrative court rejected the request for suspension because the petitioner failed to adequately substantiate the condition of urgency, despite alleging necessity, noting that the revocation was justified by the applicant's repeated traffic violations over a short period, thereby prioritizing road safety and concluding that the required serious and immediate harm justifying pre-judgment suspension was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.
Cited implicitly as the basis for rejecting the request for costs due to the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme C B épouse A, représenté par Me Croizet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2311730 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. D'une part, pour justifier de la condition d'urgence, Mme B se borne à alléguer, sans autres précisions, qu'il serait impératif qu'elle soit " motorisée " pour " survivre " et que les horaires des transports en commun de la ville de Marseille ne sont pas adaptés. D'autre part, à supposer même que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé Mme B de la perte de validité de son permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, elle répond, eu égard au caractère répété des infractions au code de la route constatées commises par l'intéressée sur une brève période de temps, soit douze infractions entre le mois d'avril 2021 et le mois de juillet 2023, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,