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2311727 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2311727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request seeking the annulment of the departmental council president's decision rejecting an application for a mobility inclusion card with a parking mention because the litigant failed to regularize his filing as required by the court. Specifically, although the litigant initially provided the challenged decision following a first request for regularization, he failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, which is a prerequisite for judicial review of such refusals, leading the court to declare the application manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing procedural defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Procedural Irregularity: Specifically, although the litigant initially provided the challenged decision following a first request for regularization, he failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, which is a prerequisite for judicial review of such refusals, leading the court to declare the application manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing procedural defects.

Mots-clés

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vice de procédure contrôle juridictionnel causes d'exclusion recours en annulation en droit de l'Union discrimination fondée sur un handicap nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the requirement of a mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to the claim's inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 novembre 2023 et le 23 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les lettres du 6 novembre 2023 et du 6 décembre 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. B l'invitant respectivement à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée et à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Celui-ci a donc été invité, par un courrier du 6 novembre 2023 envoyé sous pli recommandé et dont il a accusé réception le 23 novembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant au tribunal la décision attaquée. En réponse, M. B a transmis au tribunal la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

5. Il résulte de ces dispositions précitées du code de l'action social et des familles qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

6. Par un courrier du 6 décembre 2023, mis à disposition le même jour via l'application " Télérecours citoyen ", M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. L'intéressé est réputé avoir eu connaissance de ce courrier deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 29 octobre 2024.

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,