Visa Annulment and Injunction Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of the implicit refusal by the review commission to grant long-stay visas for family reunification to an individual and her minor children after the consular authority initially refused them, along with an injunction to issue the visas under penalty. The administrative court determined that since the French consulate in Cameroon subsequently issued the requested visas after the filing of the application, the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no further necessity to rule on those aspects, and consequently, the remaining conclusions for reimbursement of legal fees were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment and Injunction Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The administrative court determined that since the French consulate in Cameroon subsequently issued the requested visas after the filing of the application, the principal conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no further necessity to rule on those aspects, and consequently, the remaining conclusions for reimbursement of legal fees were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the visas were issued.
The President used this article to justify the lack of necessity to rule on the main conclusions and to rule on the costs.
Cited in the orders regarding the claim for costs (which was ultimately rejected).
Cited in the orders regarding the claim for costs (which was ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. G A, et Mme D C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E B F, I A et H A, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C et aux enfants E B F, I A et H A au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête l'autorité consulaire française à Yaoundé a délivré les visas sollicités.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, les 23 août et 15 septembre 2023, l'autorité consulaire française à Yaoundé a délivré les visas sollicités à Mme C et aux enfants E B F, I A et H A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A et Mme C demandent sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A, à Mme D C, à Me Clémentine Danet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 mars 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,