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2311725 Généré par l'IA

Judicial Review of Universal Service Check Cashing Procedure Admissibility

Numéro de cause 2311725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding the procedure for cashing universal service employment checks, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the contested procedure did not constitute an act directly subject to an action for annulment, warranting dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review of Universal Service Check Cashing Procedure Admissibility: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif service universel contrôle administratif recours en annulation notification valable

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article orders the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une question relative à l'encaissement des chèques emploi service universel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme A conteste la procédure relative à l'encaissement des chèques emploi service universel. Toutefois, cette procédure n'est pas constitutive d'un acte qui peut être directement déféré au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Nantes, le 14 septembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,