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2311723 Généré par l'IA

Judicial Review Rejection Due to Failure to Substantiate Claim

Numéro de cause 2311723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review request against a prefectural order dated December 3, 2023, requiring an immediate departure from the territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant, despite being formally invited by the tribunal to regularize the filing by providing the legal arguments (means) and relief sought (conclusions) supporting the challenged administrative act, failed to submit any such material within the prescribed timeframe, violating the procedural requirements of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Judicial Review Rejection Due to Failure to Substantiate Claim: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant, despite being formally invited by the tribunal to regularize the filing by providing the legal arguments (means) and relief sought (conclusions) supporting the challenged administrative act, failed to submit any such material within the prescribed timeframe, violating the procedural requirements of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité production de créance interdiction d'entrée défaut de preuve demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal due to manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The inadmissibility was established because the appellant failed to state any grounds or conclusions as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A a transmis au tribunal l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que des pièces complémentaires.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par un courrier du 12 décembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant les moyens et les conclusions accompagnant la production de l'arrêté attaqué, par lequel il a saisi la juridiction. M. A, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ne soumet au juge aucune conclusion et n'expose aucun moyen et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. DYèvre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Le greffier