Legislator Jurisprudence & Législation
2311722 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Nationality Reinstatement Denial)

Numéro de cause 2311722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting the applicant's claim for reinstatement of French nationality was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile within the European Union or Switzerland, despite being formally requested to do so by the court within the prescribed period, leading the presiding judge to reject the petition under the relevant administrative justice code provisions for manifest inadmissibility where regularization is no longer possible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Applicant v. Minister of the Interior (Nationality Reinstatement Denial): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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réintégration de la nationalité ministre de l'intérieur révocation de l'asile domicile retrait de la requête éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court is implicitly applying the power granted by this article to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article represents the final order rejecting the appeal, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself.
Article R. 431-8 du même code
This provision established the procedural requirement (election of domicile) that the appellant failed to meet, leading to the inadmissibility mentioned in the reasoning for the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order rejecting the appeal, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court is implicitly applying the power granted by this article to reject the manifestly inadmissible request via an order.

Article R. 431-8 du même code

This provision established the procedural requirement (election of domicile) that the appellant failed to meet, leading to the inadmissibility mentioned in the reasoning for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 10 novembre 2022 par laquelle ce dernier a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside à Oran en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 11 août 2023, et dont il a été accusé réception le 29 août 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 19 février 2024

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,