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2311719 Généré par l'IA

Rejection of Late Residency Appeal

Numéro de cause 2311719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging an administrative decision refusing residency and ordering departure from the territory, filed on October 4, 2023, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed outside the 30-day appeal period stipulated for such decisions, the challenged order having been properly notified to the applicant's stated address via registered mail on April 27, 2022, and returned as unclaimed, leading the court to reject the application, including associated requests for injunction and costs, under the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Late Residency Appeal: Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi durée minimale de séjour retrait de la demande demande d'asile tardive mesure d'éloignement en droit des étrangers exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the application is the main order.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit une pièce le 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie postale le 27 avril 2022. Le courrier comportant la décision litigieuse a été régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant lui-même lors de sa demande d'admission au séjour, ainsi au demeurant que dans la présente requête, et est revenu non distribué portant la mention " pli avisé non réclamé ". Ainsi, les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation dudit arrêté, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 4 octobre 2023, sont tardives et entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée. Par suite, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de le Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.

Le président de la 11ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2313939