Challenge to Departure Order Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order dated December 4, 2023, requiring immediate departure from French territory and imposing a two-year return ban, but the court dismissed the petition via an order on January 8, 2024, because the litigant failed to provide the required statement of facts and legal grounds, despite being formally invited to regularize the filing within a fifteen-day deadline, which constituted a manifest inadmissibility not capable of being cured during the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Challenge to Departure Order Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final disposition of the case.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A C doit être regardé comme contestant devant le tribunal l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un courrier du 12 décembre 2023, le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par un courrier du 12 décembre 2023, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant les moyens et les conclusions accompagnant l'acte de notification par voie administrative de l'arrêté en litige, par lequel il a saisi la juridiction. Il ressort des pièces du dossier que cet envoi a été distribué par l'application " télérecours citoyen " le 12 décembre 2023. M. C, à l'expiration du délai qui lui était imparti, n'a produit aucune observation. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée en cours d'instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier