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2311714 Généré par l'IA

CNAPS Card Issuance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2311714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by the territorial delegate of the National Council of Private Security Activities (CNAPS) for Île-de-France, based in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), to issue a private security agent professional card. The Administrative Tribunal of Melun determined its lack of territorial competence because, while disputes related to professional activities typically fall under the jurisdiction where the activity is exercised (Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), the record contained no evidence of such an activity, thus requiring the use of the general rule of Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the Tribunal ruled that jurisdiction belongs to the administrative tribunal within whose district the issuing authority is headquartered, which, for the CNAPS delegate in Seine-Saint-Denis, is the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the referral of the case.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; CNAPS Card Issuance Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Melun determined its lack of territorial competence because, while disputes related to professional activities typically fall under the jurisdiction where the activity is exercised (Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), the record contained no evidence of such an activity, thus requiring the use of the general rule of Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the Tribunal ruled that jurisdiction belongs to the administrative tribunal within whose district the issuing authority is headquartered, which, for the CNAPS delegate in Seine-Saint-Denis, is the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the referral of the case.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative émission de papiers-valeurs litige non administratif papier de légitimation e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil based on this order.

Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the President to transmit the file to another administrative court deemed competent.

Art. R. 312-1 du code de justice administrative

This article was used to determine the competent court based on the seat of the authority that issued the contested decision.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

This article specifies that the Seine-Saint-Denis department falls under the territorial competence of the Tribunal administratif de Montreuil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. B A conteste la décision du 13 septembre 2023 par laquelle, sur délégation du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial d'Ile-de-France lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. " D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.

4. M. A conteste la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, aucun élément du dossier ne permettant d'établir l'existence d'une activité professionnelle, les dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige ayant été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 29 février 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,