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2311712 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2311712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, following a referral from another administrative tribunal. The court dismissed the request based on the petitioner's failure to comply with a formal invitation, sent by registered mail and acknowledged, to regularize the application by producing the contested administrative act, as required by procedural rules, resulting in the application being deemed manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request based on the petitioner's failure to comply with a formal invitation, sent by registered mail and acknowledged, to regularize the application by producing the contested administrative act, as required by procedural rules, resulting in the application being deemed manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure en annulation conformité administrative acte de procédure retrait de permis de conduire détention pour insoumission annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive action, directly ordering the rejection of the appeal.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2306705 du 6 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 14 août 2023, de M. B A.

Par cette requête, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 de même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Par un courrier du 7 septembre 2023, envoyé par courrier avec accusé de réception, dont M. A a accusé réception le 13 septembre 2023, il a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 24 janvier 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la justice et garde des Sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.