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2311711 Généré par l'IA

Taxpayer v. Municipality Regarding Property Tax Exemption Limit

Numéro de cause 2311711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of property tax assessments for 2022 and 2023 concerning a property in Combs-la-Ville, arguing that a municipal deliberation limiting the tax exemption for new construction to 40% undermined the goal of promoting new housing. The court dismissed the request by order, reasoning that the arguments presented were either legally unfounded, inoperable within the context of an assessment dispute (such as claims of non-notification or financial prejudice), or lacked the necessary factual precision to allow for proper assessment of their merits under the applicable administrative justice code provisions, especially since the appeal deadline had passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer v. Municipality Regarding Property Tax Exemption Limit: The court dismissed the request by order, reasoning that the arguments presented were either legally unfounded, inoperable within the context of an assessment dispute (such as claims of non-notification or financial prejudice), or lacked the necessary factual precision to allow for proper assessment of their merits under the applicable administrative justice code provisions, especially since the appeal deadline had passed.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière franchises fiscales litige non administratif défaillance du contribuable autorité judiciaire fiscale litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on the grounds provided in the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison d'un bien situé sur le territoire de Combs-la-Ville (77380).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir que la délibération du 17 mai 2021 par laquelle la commune de Combs-la-Ville a décidé de limiter à 40 % l'exonération de taxe foncière applicable aux constructions neuves durant les deux ans qui suivent leur achèvement " est contraire à l'objectif de favoriser la construction de logements neufs ". Toutefois, il n'assortit ce moyen d'aucune précision, notamment quant aux dispositions ou principes qui seraient ainsi méconnus par ladite délibération. En outre, si M. B fait valoir que cette délibération ne lui a pas été notifiée et que la limitation de l'exonération de taxe foncière le pénalise financièrement, de tels moyens sont inopérants dans le cadre du présent contentieux d'assiette.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, le délai de recours contentieux étant expiré, de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 18 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé :N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,